Chiffres clés :
Selon les statistiques du ministre de l’intérieur et d'Eurostat, en 2018, un peu plus de 45 358 personnes – mineures comprises – ont été des Dublinées pour un total de 122 743 demandes enregistrées par les préfectures (30%). En 2016, leur nombre était d’environ 22 000 et en 2015 de 11 700. Le nombre de transfert s’élève à 2 633 en 2017 (9% des 29 713 accords).
L’Italie est de loin le premier pays saisi avec 15 428 saisines avec un changement notable puisque 71% sont des reprises en charge. L’Allemagne est le deuxième pays saisi avec 8694 saisines. A noter que près de 21% des saisines vers ce pays sont faites sur le fondement d’une demande d’asile rejetée.
3 533 transferts ont été effectués en 2018 (2 633 en 2017 contre 1 293 transferts en 2016 et 525 en 2015). Cela représente 12% des accords et 8% des saisines. 1 798 transferts ont été effectués après une rétention (soit un peu de la moitié).
Comme les années précédentes, l’Ile de France concentre la moitié des personnes selon cette procédure.
Le rapprochement des données entre les rapports d’activité de l’OFPRA et celui de l’OFII permet d’avoir une estimation des demandes requalifiées par préfecture. Environ 20 000 personnes adultes ont vu leur demande requalifier en procédure OFPRA soit 23% des demandes introduites à l’OFPRA.
Principes de détermination
La loi transpose le règlement Dublin III dans le CESEDA. Lorsque l’examen de la demande d’asile relève d’un autre État membre, les demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin, la personne ne peut saisir l’OFPRA de sa demande car un autre pays dans l’UE est potentiellement responsable de celle-ci.
En effet, selon le règlement Dublin III, un seul état est responsable de l’examen d’une demande d’asile dans l’Union européenne :
- soit le pays par lequel le demandeur d'asile est entré et dans lequel il a été contrôlé ;
- soit l’État qui a accordé un visa ou un titre de séjour au demandeur d'asile.
D’autres critères sont prévus (minorité, liens familiaux par exemple).
Les États concernés par le dispositif Dublin III :
Il s’agit des 28 membres de l’Union européenne et de 4 pays associés : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, le Danemark*, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays- Bas, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède mais également en tant qu’États associés : l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Lichtenstein.
* Le Danemark n'est pas soumis au Règlement "Dublin III", mais continue d'appliquer la Convention de Dublin, signée le 15 juin 1990.
Modalité d'application
En France, c'est la préfecture qui détermine l’État responsable d’une demande d’asile. Lors du premier rendez-vous, la préfecture relève les empreintes afin de consulter le fichier Eurodac (dans lequel sont enregistrées les empreintes digitales si elles ont été relevées dans un autre pays de l’Union européenne) et Visabio (pour vérifier si le visa a été obtenu pour un autre pays de l’Union européenne).
Les déclarations faites au guichet de la préfecture et la fiche d’information transmise par la PADA peuvent être utilisées comme preuve du passage du demandeur d'asile dans un autre pays de l’Union européenne, ainsi, il sera placé en procédure Dublin.
La personne est alors reçue en entretien individuel. La préfecture doit remettre une brochure d’information sur la procédure Dublin dans une langue qu'elle comprend.
Même si elle n’est pas l’État responsable de la demande d’asile, la France a la possibilité d’examiner votre demande. C’est pourquoi il faut donner à la préfecture toute information qui pourrait pousser la France à examiner la demande d’asile, comme :
- la délivrance d’un titre de séjour ou d’un visa par la France par le passé ;
- la présence en France de membres de votre famille en situation régulière, en demande d’asile ou disposant d’une protection ;
- des mauvais traitements subis dans l’État de l’Union européenne dans lequel on veut vous renvoyer.
Le demandeur d'asile se voit néanmoins remettre l’attestation de demande d’asile prévue par l'Arrêté du 9 octobre 2015 pris en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un mois pour la première attestation renouvelable par période de quatre mois jusqu’au transfert effectif.
Bien que cette attestation leurs donne droit au maintien sur le territoire, ils ne peuvent être orientés en CADA par contre, ils bénéficient de l’allocation pour demandeur d’asile jusqu’à leur transfert effectif vers l’État responsable de leur demande.
ATTENTION : un demandeur d'asile placé en procédure d'asile peut être assignés à résidence pour une période de 6 mois renouvelable « aux fins de mise en œuvre de la procédure de détermination de l’État responsable et du traitement rapide et du suivi efficace de cette demande » et même être placé en centre de rétention pour être renvoyé dans l’État responsable de votre demande d’asile.
Lorsque l’État responsable a donné son accord, une décision de transfert est notifiée. Le délai est très court pour contester cette décision devant le tribunal administratif.
- Le tribunal administratif doit être saisi dans un délai de 15 jours (le tribunal a 15 jours pour rendre sa décision).
- En cas de rétention ou d'assignation à résidence, le tribunal doit être saisi dans un délai de 48 heures après avoir reçu la décision de transfert. Le transfert ne peut pas avoir lieu avant ce délai ni tant que le juge n’a pas rendu de décision.
Si la décision de transfert est contestée, il faut signaler s'il y a eu des mauvais traitements subis dans l’État dans lequel est prévu le renvoi ou si les conditions d’accueil des réfugiés dans ce pays étaient mauvaises (défaillance de l’État). Ces deux arguments sont importants pour contester le transfert.
Il est possible de demander un avocat au tribunal administratif.
Ce délai est augmenté à 12 mois si la personne est placée en prison ou 18 mois si celle-ci est déclarée « en fuite », c’est-à-dire si la personne n’est pas allée à plusieurs convocations de la préfecture.
Attention : ce délai de 6 mois est interrompu par le recours contre la décision de transfert. Si le recours est rejeté, le délai recommence à courir à compter de la décision de rejet.