Règles générales
L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l’OFPRA n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande. Le demandeur doit solliciter une autorisation provisoire de travail (APT) auprès de la direction départementale du travail (DIRECCTE) ou selon les départements à la préfecture lors du renouvellement de l’ADDA. Il peut dans le même délai avoir accès à la formation professionnelle.
Focus des changements découlant de la loi n°2018-778 – Applicable au plus tard le 1er mars 2019
L’accès au marché du travail peut être autorisé lorsque l’OFPRA n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois – contre neuf auparavant.
Il doit être admis au séjour et titulaire d'une attestation de demandeur d’asile, délivrée par la préfecture.
La demande est instruite selon les règles de droit commun applicables aux étrangers : la situation de l'emploi lui est opposable, c'est à dire que l'autorisation peut être refusée si l'administration estime que le taux de chômage est trop important. Le refus doit être motivé par des données statistiques et se limiter à l'emploi concerné.
C'est la DIRECCTE (Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du travail, de l'emploi) qui examine les demandes d'autorisation provisoire de travail.
Une promesse d'embauche ou un contrat de travail doivent accompagner la demande. La durée de l'autorisation ne peut excéder la date de validité de l’attestation de demandeur d’asile, c'est à dire au maximum 9 mois, même si le contrat est de durée supérieure ou indéterminée. Il ne peut être d'une durée inférieure à trois mois. Dans certains départements, la DIRECCTE exige des contrats ou promesses d'embauche de 4 mois minimum. La demande peut être renouvelée pendant toute la durée de la procédure, dans les conditions décrites plus haut.
Les démarches sont alors les mêmes à chaque demande de renouvellement d'autorisation provisoire de travail.
Les textes
Article L744-11 du CESEDA
Créé par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 23
L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de neuf mois à compter de l'introduction de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail.
Le demandeur d'asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail.
Article R742-2
Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-3, le demandeur d'asile est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 742-1. Elle précise que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.
De la même façon, lors du renouvellement de la CMU-C, il se peut que le demandeur d'asile soit au-dessus du plafond de ressources (8810€/an ou 734€, pour une personne en 2018) et de ce fait être exclu de son bénéfice. Il faut alors vérifier s'il peut ou non bénéficier de l'aide à la complémentaire santé.