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La langue de l’entretien

Identification de la langue de l’entretien

Quelle que soit la procédure, le demandeur est entendu dans la langue pour laquelle il a exprimé une préférence (article L. 723-6 du CESEDA), afin de garantir la qualité de la communication entre le demandeur d’asile et l’officier de protection instructeur lors de l’entretien. Ce choix est effectué par le demandeur sur le formulaire de demande d’asile parmi les langues disponibles conformément aux marchés publics conclus par l'OPFRA (les interprètes ne sont pas des salariés de l'OFPRA, mais leur activité est régie par des règles strictes de neutralité notamment). Le cas échéant, ce choix est opéré par l’Office et porte sur une langue dont le demandeur a une connaissance suffisante (article L. 723-6 du CESEDA), c’est-à-dire une langue qu’il comprend et dans laquelle il est capable de communiquer clairement (article R. 812-2 du CESEDA).

Vérification de la qualité de la communication

Au début de l'entretien, l’officier de protection s’assure explicitement auprès du demandeur (et de l’interprète) de la bonne qualité de la communication (compréhension et expression verbale). Cet échange est consigné dans la transcription de l’entretien. En cas de difficulté constatée, soit l'Office est en situation de régler cette situation, soit l’entretien est reporté et les raisons de ce report sont consignées dans la transcription de l’entretien.

Un officier de protection et/ou un interprète du sexe du choix du demandeur

En vertu de l’article L. 723-6 alinéa 5 du CESEDA, si le demandeur en fait la demande et si cela apparaît lié aux éléments de la demande d'asile, l’entretien est mené par un agent du sexe de son choix. Les mêmes règles s’appliquent au choix de l’interprète.

Ce choix est à mentionner dans le formulaire de dépôt de demande d'asile.

 

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