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La présence du tiers

Les modalités d’organisation de l’entretien personnel avec présence du tiers sont fixées par l' article L. 723-6 du CESEDA, ainsi que par la décision du directeur général du 30 juillet 2015 publiée au bulletin officiel du ministère de l'Intérieur.

La présence du tiers en entretien

L’article L. 723-6 du CESEDA donne la faculté au demandeur d’être accompagné au cours de l’entretien par un avocat ou un représentant d’une association.

Les associations qui relèvent de la définition fixée par la loi sont les associations de défense des droits de l’homme, de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, de défense des droits des femmes ou des enfants, ou de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle. Ces associations sont indépendantes à l’égard des autorités des pays d’origine des demandeurs d’asile et apportent une aide à tous les demandeurs.

Les associations sont habilitées par le directeur général de l’Office qui agrée leurs représentants.

La liste des associations habilitées est publiée sur le site internet de l’Ofpra.

L’avocat ou le représentant de l’association souhaitant accompagner un demandeur à l’entretien prévient dans la mesure du possible au préalable l’Office de sa présence, au moins 7 jours avant l’entretien en procédure normale et 4 jours avant en procédure accélérée. Ces délais ne sont pas applicables en rétention et à la frontière. Cette information existe à l’Office par voie électronique, une boîte fonctionnelle spécifique étant créée à cet effet dans chaque division dont le nom apparaît sur la convocation du demandeur d’asile à l’entretien :

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À son arrivée à l’Office, la présence du tiers est enregistrée au poste de sécurité.

Absence du tiers à l’entretien

La loi prévoit que l’absence du tiers ou un empêchement de sa part n’empêche pas l’Office de mener un entretien (article L. 723-6). La demande de report d’un entretien à l’initiative d’un tiers ne sera pas acceptée en raison des contraintes en termes de délais et de mobilisation des interprètes pesant sur l’Office.

Présence d’un avocat et d’un représentant associatif

La loi prévoit la présence soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association. Si le demandeur se présente avec un avocat et le représentant d’une association, il lui est indiqué que seule une de ces deux personnes peut assister à l’entretien et il appartiendra au demandeur de choisir laquelle. Exceptionnellement, cette double présence sera possible si elle a été sollicitée au préalable par une demande écrite et motivée formulée par le demandeur lui-même. Elle doit être justifiée essentiellement par l’objectif de sécurisation du demandeur d’asile en raison de sa grande vulnérabilité. La procédure est alors la suivante : 

  • La demande, envoyée par mail à l’adresse figurant sur la convocation (cf. liste des boîtes mail fonctionnelles supra), doit intervenir au moins une semaine avant la date de l’entretien en procédure normale et quatre jours en procédure accélérée. 
  • L’acceptation par l’Ofpra de la présence supplémentaire d’un représentant associatif ou d’un avocat s’effectue par écrit, par retour de mail.

Retard du tiers ou arrivée en cours d’entretien

Si l’officier de protection constate que le tiers n’est pas présent au moment de l’entretien, il commence l’entretien. Si le tiers arrive en cours d’entretien, l’officier de protection poursuit celui-ci.

Formalités

En début d'entretien, l'officier de protection rappelle au tiers les modalités de son déroulement et les garanties. Il mentionne sur la transcription l’identité de l’avocat ou du représentant de l’association dont l’identité a été vérifiée au préalable à l’accueil de l’Office.

Intervention du tiers

La loi prévoit que le tiers ne peut intervenir qu'à l'issue de l'entretien pour formuler des observations orales. La décision du directeur général de l'OFPRA du 30 juillet 2015 fixant les modalités est disponible sur le site internet de l'Office (www.ofpra.gouv.fr, rubrique l'OFPRA/ actualités). Le tiers ne s’adresse pas directement à l’interprète. Seul l'OFPRA de protection intervient en cas de comportement de l’interprète incompatible avec le bon déroulement de l’entretien. Le tiers ne s’entretient pas seul avec le demandeur d’asile pendant l’entretien, sauf si l’officier de protection juge un tel entretien indispensable à la bonne poursuite de l’entretien.

Documents supplémentaires

Le demandeur d’asile ou le tiers peut adresser des observations écrites complémentaires ou des documents qui n’ont pas encore été remis à l’Office, cet envoi ne faisant pas obstacle à une prise de décision si l’Office s’estime suffisamment éclairé.

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