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La transmission d’informations

Si la vulnérabilité détectée au niveau de l’Office, concernant des éléments sans lien avec le fond de la demande, semble nécessiter une adaptation des conditions d’accueil (notamment l’hébergement), l’information est communiquée à l’OFII, avec l’accord du demandeur, afin de procéder éventuellement à une nouvelle évaluation de ses besoins.

En l’absence d’une véritable procédure d’identification accompagnée d’outils, l’adaptation des conditions d’accueil et de procédure sera donc limitée pour plusieurs types de vulnérabilités qui apparaissent généralement au cours de la procédure et n’entrent pas dans le cadre d’évaluation imposé à l’OFII lors du premier accueil. Il s’agit notamment des « victimes de la traite des êtres humains (…), des personnes souffrant de troubles mentaux et des personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle », des catégories de personnes vulnérables pourtant citées en exemple dans la loi sur l’asile.

L'intérêt d'une reconnaissance de vulnérabilité

  • Garanties de conditions d'accueil spéciales par l'OFII:

    • Hébergement plus adapté à la situation du demandeur d'asile

    • Repêchage si privé de CMA

    • Droit à l'ADA même si demande d’asile a été introduite tardivement

    • Octroi de l'ADA en cas de réexamen

NB : OFII peut signaler à l’ofpra de la vulnérabilité avec l’accord du demandeur d'asile pour demander une procédure adéquate et un OP formé pour.

  • Garanties procédurales spéciales par l'OFPRA : 
    • Possibilité d’un traitement de la demande d'asile en priorité
    • Possibilité de la sortie en procédure accélérée pour un placement en procédure normale
    • Profiter d'un officier de protection formé et à l’écoute
    • Possibilité de dispense l'entretien individuel

NB : L’ofpra peut repérer la vulnérabilité avant l’entretien ou pendant celui-ci

  • Assistance par un psychologue : procédure instaurée par l’OFPRA sans base légale ni réglementaire
  • Orientation vers un examen médical (certification de violence et torture) : il doit être émis par un médecin agrée
  • Visite médicale lors de l’admission en CADA: Ce n’est pas obligatoire, le demandeur d'asile peut le refuser mais le CADA se doit de le proposer. 

Conclusion / enjeux :

  • Risque autour d’une détection simplifiée via un formulaire basic

ð  Risque de rupture d’égalité entre les demandeurs d’asile

ð  Risque de judiciarisation en cas de refus des conditions d’accueil et de la vulnérabilité

  • Renforcement des autorités de police au détriment des autorités de santé

 

SOURCE : Formation CFDA sur la réforme asile & Guide des procédures à l'OFPRA

 

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