• Apatridie

    L'Ofpra se prononce sur le statut d'apatride sur la base d'un formulaire et au terme d'une procédure d'instruction spécifique. La qualité d'apatride est reconnue par l'Ofpra à toute personne qui répond à la définition basée sur la Convention de New-York du 28 septembre 1954 :

    Article 1er : 

    « toute personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant en application de sa législation ».

    L'Ofpra, conformément aux dispositions du CESEDA est chargé de reconnaître le statut aux apatrides qui en font la demande en France et de leur assurer une protection juridique et administrative.

    L'apatridie peut résulter de :

    • contradictions entre différentes lois de nationalités,
    • successions d'Etats et transferts de souveraineté,
    • défaillance ou inexistence des lois sur l'enregistrement des naissances,
    • applications strictes du droit du sol et du droit du sang,
    • déchéance de nationalité sans possibilité de la réintégrer.

    L'apatridie cesse d'exister à partir du moment où la personne acquiert une nationalité ou réintègre sa nationalité d'origine.

    Elle repose sur l'absence de lien juridique entre un individu et un Etat. Contrairement à la demande d'asile, elle ne prend pas en compte la notion de craintes de persécution.

    Dans l'hypothèse où une personne fait état d'absence de nationalité et de craintes de persécution en cas de retour dans son pays de résidence habituelle, sa demande devant l'Ofpra sera examinée prioritairement au regard de la Convention de Genève. Si la décision est positive, le demandeur bénéficiera du statut de réfugié-apatride et des règles de protection applicables aux réfugiés statutaires. 

    L'Ofpra exerce la protection juridique et administrative des apatrides. Ceux-ci ont vocation à se voir délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an renouvelable portant la mention "vie privée et familiale" mentionnée à l'article L.313-11-10° du CESEDA. Lorsqu'il justifie de trois années de résidence régulière en France, l'apatride peut solliciter la délivrance d'une carte de résident (valable 10 ans) en application de l'article L. 314-11-9°du même code.

    La procédure de saisine de l'OFPRA

    La demande de formulaire

    La personne qui souhaite demander le statut d’apatride s’adresse directement à l’Office par courrier afin de solliciter un formulaire spécifique. Un pré-dossier, comportant les pièces produites, est constitué par le secrétariat du bureau des apatrides et le formulaire ad hoc est alors transmis à l’intéressé par courrier simple.

    L’enregistrement de la demande

    Le formulaire ad hoc transmis par l’Office doit être complété en français, signé et accompagné de deux photographies d’identité et le cas échéant du document de voyage, des documents d’état civil et de la copie du document de séjour en cours de validité. Lorsque la demande est présentée complète, le secrétariat du bureau des apatrides l’enregistre et délivre sans délai un certificat d'enregistrement adressé au requérant par courrier simple.

    L’instruction de la demande de statut d’apatride

    La qualité d’apatride ne se présume pas. Elle doit être établie dans tous les éléments qui la déterminent par des preuves suffisamment précises et sérieuses. Au cours de l’instruction, l’Ofpra recueille, notamment à travers l’entretien, tous les éléments permettant de déterminer les différents pays auxquels le demandeur peut être rattaché (pays de naissance, pays d’origine de ses parents, pays de résidence habituelle).

    La convocation

    En vertu de l’article R. 812-2 du CESEDA, l’Office peut convoquer le demandeur à un entretien personnel. Les officiers de protection chargés de l’instruction des demandes de statut d’apatride convoquent les demandeurs lorsque leur situation le justifie.

    L’entretien

    Le demandeur de statut d’apatride est auditionné dans les locaux de l’Ofpra ou par un moyen de communication audiovisuelle par un officier de protection spécialisé dans l’instruction des demandes de reconnaissance de la qualité d’apatride. S’agissant de la langue de l’entretien et de la possibilité de recourir à la visioconférence.

    S’il est mineur, le requérant est entendu en présence de son représentant légal ou, s’il est mineur non accompagné de son administrateur ad hoc.

    Les vérifications

    À l’issue de l’entretien et afin de faciliter l’administration de la preuve, l’officier de protection peut, s’il l’estime utile, faire signer au demandeur un document permettant à l’Office de s’adresser, en son nom, aux autorités des pays auxquels ce dernier pourrait être rattaché au vu de son état civil et de son parcours. Ces vérifications ne peuvent être effectuées que dans la mesure où aucun motif relatif à des craintes de persécution telles qu’elles sont définies aux articles L. 711-1 et L. 712-1 du CESEDA n’a été invoqué au cours de l’entretien.

    Les conclusions

    L’officier de protection instructeur conclut à l’admission ou au rejet de la demande en analysant les différents éléments du dossier (déclarations, pièces jointes, vérifications) et les différentes législations applicables en matière de nationalité. L’officier de protection se prononce au regard des dispositions de la convention de New York relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, lesquelles pré- voient qu’un apatride est une personne qu’ « aucun État ne reconnaît comme son ressortissant par application de sa législation ».

    Cas particuliers

    Dans les cas où un requérant dépose simultanément une demande d’asile et de statut d’apatride, sa demande de protection internationale est traitée en premier lieu. Le bureau des apatrides attend donc que l’Office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile, aient pris une décision afin de s’assurer que les craintes alléguées, vis-à-vis des pays de rattachement potentiels, n’ont pas été établies. Une fois les craintes à l’égard des autorité

    Les différentes décisions prises par l’Office et les conséquences qui en découlent

    La décision de l’Office est motivée en droit et en fait, précise les voies de recours et est notifiée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception au demandeur du statut d’apatride. Aucune décision sur une demande du statut d’apatride ne peut naître du silence gardé par l’Ofpra (article L. 812-3 du CESEDA).

    La décision reconnaissant la qualité d’apatride

    Le préfet compétent est informé de cette décision (article R. 812-3 alinéa 2).

    En cas d'octroi du statut d’apatride, la décision positive est accompagnée d’un livret d’accueil pour les personnes reconnues apatrides. L'intéressé est alors placé sous la protection juridique et administrative de l'Ofpra, conformément à l'article L. 812-4 du CESEDA. Son statut personnel (mariage, divorce..) et son statut administratif (séjour, droit de circulation) sont dorénavant gouvernés par la loi française.

    Comme pour les réfugiés statutaires, l’Office reconstitue les documents d’état civil des personnes reconnues apatrides, à l’exception de ceux qui ont été délivrés par les administrations de pays ne présentant aucun problème d’état civil comme celles des pays européens. Toutefois, lorsque l’apatride statutaire est en mesure d’obtenir des documents d’état civil auprès des autorités du pays dans lequel sont survenus les évènements relatifs à sa vie civile (naissance, mariage), il peut directement s’adresser à ces autorités.

    L'apatride statutaire bénéficie d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui l'autorise à travailler en application de l'article L. 313-11 du CESEDA. Lorsqu'il justifie de trois années de résidence régulière en France, l'apatride statutaire peut se voir octroyer une carte de résident valable dix ans (article L. 314-11 9°).

    La décision rejetant la demande de statut d’apatride

    La Cour nationale du droit d’asile n’est pas compétente pour connaître du contentieux de l’apatridie.

    En cas de décision de rejet, le requérant est informé qu’il dispose d’un délai de deux mois, à compter de la date de la notification de la décision de l’Ofpra, pour introduire un recours en excès de pouvoir auprès du tribunal administratif dans le ressort duquel le demandeur « a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation » conformément à l’article R. 312-6 du code de justice administrative.

    Le demandeur peut interjeter appel du jugement du tribunal administratif devant la cour administrative d’appel compétente et peut ensuite se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État. Si le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel annule la décision de rejet de l’Office, ces juridictions ne se prononcent que sur la légalité des décisions de l’Office et ne peuvent lui reconnaître le statut d’apatride. L’Office devra alors se prononcer de nouveau sur leur situation.

    En cas d’annulation de la décision de rejet de l’Office par le tribunal administratif, l’Office peut contester cette décision devant la cour administrative d’appel territorialement compétente puis devant le Conseil d’État si la cour administrative confirme la décision de première instance.

     

    Source : Guide des procédures à l'OFPRA

  • Bénéficiaires d'une protection Internationale

    La désignation de «Bénéficiaire d’une Protection Internationale» recouvre les situations des personnes s’étant vues reconnaître le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride.

  • apatridie

    L'apatridie

    Un apatride est, selon la convention de New York du 28 septembre 1954, « toute personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ».

    Plus simplement, un apatride est une personne dépourvue de nationalité, qui ne bénéficie de la protection d'aucun État.

    Il y aurait plus de 12 millions d'apatrides, selon le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

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